Fin novembre 2025, la cour administrative d’appel a confirmé la légalité du dispositif dit de « 100 % contrôle » mis en place à l’aéroport Félix Eboué dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants entre la Guyane et l’Hexagone.
Cette décision fait suite au recours d’un passager empêché d’embarquer pendant cinq jours après un contrôle administratif, mesure validée en première instance par le tribunal administratif de la Guyane le 23 octobre 2023. La décision d’appel précise le cadre juridique de ces contrôles et tranche clairement en faveur de l’État.
Un trafic massif à l’origine d’un dispositif exceptionnel
La Guyane est l’un des principaux points de départ du trafic de cocaïne vers l’hexagone. C’est dans ce contexte qu’est apparue la pratique dite des « mules » : des personnes qui ingèrent des dizaines de gélules remplies de stupéfiants, au risque de leur vie, pour les transporter par avion.
Face à l’ampleur du phénomène, le préfet de la Guyane a instauré, à partir d’octobre 2022, un contrôle systématique de tous les passagers des vols vers l’Hexagone. Aucun ciblage préalable, tout le monde passe par la même procédure.
En quoi consiste le « 100 % contrôle » ?
Le contrôle est réalisé par les agents de la police aux frontières. Chaque passager est interrogé sur le but du voyage, les modalités de séjour, les conditions d’achat et de réservation du billet d’avion.
Lorsque des incohérences apparaissent ou que le passager refuse de répondre ou de fournir des justificatifs, le préfet peut prendre un arrêté d’interdiction temporaire d’embarquement, généralement pour une durée de cinq jours. Ce délai correspond au temps médical nécessaire pour vérifier l’absence de stupéfiants ingérés.
Un contrôle administratif, pas une procédure pénale
C’est un point central de la décision. La cour rappelle que ce dispositif relève de la police administrative et non de la police judiciaire. Son objectif n’est pas de sanctionner une infraction, mais de prévenir des atteintes à l’ordre public et de garantir la sécurité des vols.
Conséquence directe : un passager ne peut pas invoquer le code de procédure pénale, notamment les règles applicables aux contrôles d’identité ou aux enquêtes pénales. Les critiques fondées sur ces textes sont jugées inopérantes par la cour.
Pas de procédure contradictoire en situation d’urgence
Autre point contesté par le requérant : l’absence de procédure contradictoire préalable. Là encore, la cour tranche sans ambiguïté.
Au moment de l’embarquement d’un avion sur le point de décoller, l’urgence est caractérisée. Le préfet peut donc légalement se dispenser d’entendre préalablement le passager avant de prendre sa décision. Le droit administratif prévoit explicitement cette exception en cas de circonstances urgentes.
Une mesure jugée proportionnée
Dans cette affaire, le passager avait refusé de répondre aux questions concernant la réservation et le financement de son billet, sans produire le moindre justificatif.
La cour estime que, dans ces conditions, la suspicion de risque pour l’ordre public et la sécurité aérienne était suffisamment étayée. La mesure, limitée à cinq jours, n’avait pas pour but de punir, mais d’empêcher un danger immédiat. Elle est donc jugée proportionnée à l’objectif poursuivi .
Cette décision conforte juridiquement une pratique déjà largement appliquée en Guyane. Elle envoie aussi un signal clair : face au trafic de stupéfiants, la prévention prime, même si cela implique des restrictions temporaires à la liberté de circulation.
Le « 100 % contrôle » s’inscrit désormais dans un cadre validé par la justice administrative, ce qui limite fortement les marges de contestation pour les passagers concernés.




